L'employeur peut-il imposer des astreintes ?
La mise en œuvre d'une astreinte prévue par la convention collective ne constitue pas une modification du contrat de travail (Cass. soc., 16 déc. 1998, n° 96-42.102 ; Cass. soc., 13 févr. 2002, n° 00-40.387). Elle s’impose dans cette hypothèse au salarié qui ne peut pas s’opposer à faire des astreintes.
A l'inverse, lorsque l'astreinte est imposée au salarié par l'employeur, en cours d'exécution du contrat de travail, sans qu'elle trouve sa source dans un accord collectif, il s'agit d'une modification du contrat, qui nécessite donc l’acceptation du salarié (Cass. soc., 31 mai 2000, n° 98-42.102 ; Cass. soc., 22 oct. 2008, n° 07-43.435).
Dans votre convention collective bureau d’études techniques (SYNTEC), l’accord national du 22 juin 1999 rappelle à l’article 1 du chapitre 1 le cas particulier de l’astreinte concernant le temps de travail effectif, en précisant que le temps d’intervention durant une astreinte correspond à un temps de travail effectif.
Cependant, après vérification votre convention collective, n’instaure pas pour autant l’astreinte, mais se contente de rappeler ce que prévoit la loi en matière de décompte du temps de travail lors d’une astreinte.
En conséquence, comme la mise en œuvre de l’astreinte n’est pas prévue par votre convention collective, et en l’absence d’accord collectif d’entreprise sur l’astreinte, l’employeur ne peut pas imposer à un salarié de votre entreprise une astreinte, si ce n’est pas inscrit dans son contrat de travail, car cela constitue une modification de son contrat de travail, qui nécessite son acceptation.
S’il souhaite mettre en œuvre l’astreinte, il devra préalablement informer et consulter le CE et informer l’inspection du travail et la proposer aux salariés pour qui le principe est inscrit dans le contrat de travail ou qui sont volontaires.
Accord national du 22 juin 1999 issu de votre convention collective bureau d’études techniques (Étendu par arrêté du 21 décembre 1999, JO 24 décembre 1999 et applicable à compter du premier jour du mois suivant la publication au journal officiel de son arrêté d'extension, soit à compter du 19 janvier 2000, modifié par arrêté du 10 novembre 2000, JO 22 novembre 2000) (mod. par ) Avenant 25 oct. 2007, étendu par arr. 11 févr. 2009, JO 20 févr., applicable à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication de son arr. d'extension. Préambule La réduction du chômage et l'embauche de jeunes sont des priorités partagées par tous les partenaires sociaux. - augmenter le volume de création d'emplois en assortissant chaque fois que possible la réduction du temps de travail, d'embauches : les parties signataires considèrent qu'il est préférable pour l'emploi de privilégier les démarches volontaires et négociées au niveau des entreprises afin de mettre en place les solutions les plus adaptées. Cet examen conduira certaines entreprises ou établissements à entrer dans le dispositif d'incitation prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998. - développer la formation professionnelle des salariés en favorisant la mise en place d'opérations susceptibles d'accompagner leur évolution professionnelle. - préserver l'emploi dans les entreprises en difficulté. - permettre aux entreprises de réduire le temps de travail tout en leur donnant la possibilité de faire face aux exigences de la compétitivité et à la réorganisation du travail par l'aménagement du temps de travail sur l'année. - diminuer le temps de travail des salariés pour améliorer leurs conditions de travail.
|
Champ d'application Le présent accord national est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils, et des sociétés de conseils. |
CHAPITRE 1 Durée du travail Article 1 Durée du travail effectif Conformément à l'article L. 212-4 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Article 2 Durée conventionnelle du travail La durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif est fixée à 35 heures à compter de la date d'effet précisée au chapitre 11 du présent accord. Cette définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables qui pourraient exister dans les accords ou les usages des entreprises. |
Complément d'informations : Mise en place Astreinte.pdf