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L'employeur peut-il imposer des astreintes ?

La mise en œuvre d'une astreinte prévue par la convention collective ne constitue pas une modification du contrat de travail (Cass. soc., 16 déc. 1998, n° 96-42.102 ; Cass. soc., 13 févr. 2002, n° 00-40.387). Elle s’impose dans cette hypothèse au salarié qui ne peut pas s’opposer à faire des astreintes.

A l'inverse, lorsque l'astreinte est imposée au salarié par l'employeur, en cours d'exécution du contrat de travail, sans qu'elle trouve sa source dans un accord collectif, il s'agit d'une modification du contrat, qui nécessite donc l’acceptation du salarié (Cass. soc., 31 mai 2000, n° 98-42.102 ; Cass. soc., 22 oct. 2008, n° 07-43.435).

 

 

Dans votre convention collective bureau d’études techniques (SYNTEC), l’accord national du 22 juin 1999 rappelle à l’article 1 du chapitre 1 le cas particulier de l’astreinte concernant le temps de travail effectif, en précisant que le temps d’intervention durant une astreinte correspond à un temps de travail effectif.

 

Cependant, après vérification votre convention collective, n’instaure pas pour autant l’astreinte, mais se contente de rappeler ce que prévoit la loi en matière de décompte du temps de travail lors d’une astreinte.

 

En conséquence, comme la mise en œuvre de l’astreinte n’est pas prévue par votre convention collective, et en l’absence d’accord collectif d’entreprise sur l’astreinte, l’employeur ne peut pas imposer à un salarié de votre entreprise une astreinte, si ce n’est pas inscrit dans son contrat de travail, car cela constitue une modification de son contrat de travail, qui nécessite son acceptation.

 

S’il souhaite mettre en œuvre l’astreinte, il devra préalablement informer et consulter le CE et informer l’inspection du travail et la proposer aux salariés pour qui le principe est inscrit dans le contrat de travail ou qui sont volontaires.

 

Accord national du 22 juin 1999 issu de votre convention collective bureau d’études techniques

(Étendu par arrêté du 21 décembre 1999, JO 24 décembre 1999 et applicable à compter du premier jour du mois suivant la publication au journal officiel de son arrêté d'extension, soit à compter du 19 janvier 2000, modifié par arrêté du 10 novembre 2000, JO 22 novembre 2000)

(mod. par )

Avenant 25 oct. 2007, étendu par arr. 11 févr. 2009, JO 20 févr., applicable à compter du 1er jour du mois suivant la date de publication de son arr. d'extension.

Préambule

La réduction du chômage et l'embauche de jeunes sont des priorités partagées par tous les partenaires sociaux.

Les entreprises de la Fédération SYNTEC et de la CICF (Chambre des Ingénieurs Conseils de France) ont embauché plus de 40 000 personnes en 1998, dont plus du tiers des jeunes ingénieurs sortis d'écoles, toutes disciplines confondues. Elles ont l'ambition d'en embaucher plus de 50 000 en 1999 en bénéficiant de la montée des services dans l'économie, de la complexité croissante des technologies et de l'externalisation de plus en plus fréquente des prestations d'ingénierie, de conseil, de formation et de mise en œuvre.

Les métiers du Savoir, regroupés dans les Fédérations Syntec et CICF, ont ainsi la volonté de créer un nombre très important d'emplois, en particulier destinés aux jeunes.

Les tâches effectuées par leurs collaborateurs supposent une large part de création ou de conception qui implique une grande autonomie dans l'organisation de leur travail et une très faible possibilité de substituer immédiatement un collaborateur par un autre au cours de sa mission.

De plus les métiers du Savoir, par essence mobiles et internationaux, sont confrontés à une concurrence mondiale et leurs coûts de production sont directement liés au coût et à la durée du travail. Les entreprises du secteur ne peuvent prendre le risque de détériorer leur compétitivité en alourdissant leurs coûts de production. En effet leur capacité à embaucher passe obligatoirement par le maintien de leur compétitivité.

La situation économique des entreprises de la branche est très contrastée, en raison de la diversité de leurs tailles et des secteurs d'activité dans lesquels elles opèrent. Dans ce contexte économique, les parties signataires conviennent dans le cadre de l'application de la loi du 13 juin 1998, de mettre en œuvre des mesures susceptibles de répondre à plusieurs objectifs :

-  augmenter le volume de création d'emplois en assortissant chaque fois que possible la réduction du temps de travail, d'embauches : les parties signataires considèrent qu'il est préférable pour l'emploi de privilégier les démarches volontaires et négociées au niveau des entreprises afin de mettre en place les solutions les plus adaptées. Cet examen conduira certaines entreprises ou établissements à entrer dans le dispositif d'incitation prévu par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.

-  développer la formation professionnelle des salariés en favorisant la mise en place d'opérations susceptibles d'accompagner leur évolution professionnelle.

-  préserver l'emploi dans les entreprises en difficulté.

-  permettre aux entreprises de réduire le temps de travail tout en leur donnant la possibilité de faire face aux exigences de la compétitivité et à la réorganisation du travail par l'aménagement du temps de travail sur l'année.

-  diminuer le temps de travail des salariés pour améliorer leurs conditions de travail.



Ces mesures, au travers de l'instauration d'un horaire collectif de 35 heures et des modalités d'aménagement annuel du temps de travail proposées, doivent en effet permettre à une majorité de salariés de la branche de bénéficier d'une dizaine de jours de disponibilité par rapport à la durée conventionnelle actuelle, au-delà de la garantie accordée sur le caractère chômé et payé des jours fériés et des jours d'ancienneté conventionnels.

Prenant en compte les dispositions prévues par la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail, réduisant la durée légale du travail des salariés à 35 H par semaine au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002 selon les cas, les parties signataires décident d'adopter les dispositions suivantes :

Champ d'application

Le présent accord national est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils, et des sociétés de conseils.

 

CHAPITRE 1

Durée du travail

Article 1

Durée du travail effectif

Conformément à l'article L. 212-4 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cas particulier de l'astreinte> : l'<astreinte> concerne les plages horaires en dehors des horaires habituels de travail pendant lesquelles un salarié peut être amené à intervenir à la demande de l'employeur. Toute intervention effectuée pendant la période d'<astreinte>, que cette intervention ait lieu au domicile du collaborateur ou sur le lieu du projet fait partie intégrante du temps de travail effectif du salarié.

Article 2

Durée conventionnelle du travail

La durée hebdomadaire conventionnelle du travail effectif est fixée à 35 heures à compter de la date d'effet précisée au chapitre 11 du présent accord. Cette définition ne fait pas obstacle à des dispositions plus favorables qui pourraient exister dans les accords ou les usages des entreprises.

 Complément d'informations : Mise en place Astreinte.pdf

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