Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

  • AKKA TECHNOLOGIES : rachat de 2,3% de son capital pour 8,6 millions d'euros

    Source : Capital.fr

    Akka Technologies a annoncé avoir racheté un bloc de 354 312 actions détenu par Cécile Monnot actionnaire et administrateur de la société. Cette acquisition a été réalisée au prix de 24,40 euros par action, ce qui représente une décote de 0,4% par rapport au cours de clôture de l'action de 24,50 euros sur la Bourse de Paris au jour de la transaction. Cette opération intervient dans le cadre du programme de rachat d'actions approuvé par l'assemblée générale des actionnaires du 11 juin 2013.

    La société va financer l'acquisition de ces titres (pour un coût de 8,6 millions d'euros) via sa trésorerie brute qui s'élevait à 92,4 millions d'euros au 30 juin 2013, pour un gearing de 36% à la même date. Suite à cette acquisition, elle détient à ce jour 449 147 actions en autocontrôle, ce qui représente 2,95% de son capital.

    Cécile Monnot détient désormais 4,50% du capital et 6,57% des droits de vote du spécialiste de la R&D externalisée. Elle conserve son poste d'administrateur qu'elle occupe depuis le 7 mars 2001. Cécile Monnot s'est engagée à conserver l'intégralité de sa participation résiduelle dans Akka pendant une durée d'un an, à compter de ce jour. Elle reste par ailleurs partie prenante de l'action de concert constituée par le groupe familial Ricci.

    Le groupe familial Ricci détient désormais 51,83% du capital et 62,01% des droits de vote de la société.

    Commentaires de la CGT AKKA IS :

    Pas de droits aux dividendes…par contre dans quel objectif cet « auto-control » ?

    Plus d’explications sur "l’autocontrôle" ci-dessous :

    http://definition.actufinance.fr/autocontrole-763/

    L'autocontrôle est utilisé par l'entreprise pour diverses raisons. L'objectif peut être stratégique :

    Les titres peuvent aussi être détruits

    La dernière possibilité étant d'utiliser les actions rachetées pour les reverser par la suite aux actionnaires lors du versement du dividende ou les distribuer à ses salariés par l'intermédiaire de stocks options.

    En gros, ce rachat peut profiter à la fin aux actionnaires….donc à la famille Ricci……donc la trésorerie refinance les actions pour l’actionnaire ? Avons-nous bien compris ?!?

    Une explication plus longue et complète ci-après :

    http://www.lefigaro.fr/marches/2011/08/31/04003-20110831ARTFIG00386-les-rachats-d-actions-mode-d-emploi.php

    "Remettre l'Homme au centre de l'entreprise..." ....What else ?

  • Le harcèlement moral au travail

    Source : 20minutes.fr

    Même sans préjudice, on peut se plaindre de harcèlement moral

    Pour se plaindre d'un harcèlement moral, il n'est pas nécessaire de prouver que l'on en a souffert mais seulement que l'on aurait pu en souffrir. Il n'est donc pas nécessaire, pour être victime, d'apporter une preuve de l'altération de sa santé, avec des certificats médicaux. Par exception aux principes habituels, la preuve d'un préjudice éventuel suffit pour que la victime demande réparation.

    La loi dispose en effet que le harcèlement moral est constitué en cas d'agissements ayant «pour objet» ou pour effet une dégradation des conditions de travail, seulement «susceptible de porter atteinte» aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel.

    Les conséquences de la dégradation des conditions de travail n'ont pas à être avérées

    Le harcèlement moral peut aussi viser le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé, et avoir pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions de vie par une altération de sa santé.

    Exiger la preuve que le harcèlement a atteint son but et a altéré la santé par exemple, serait donc ajouter à la loi, selon les juges. Les conséquences de la dégradation des conditions de travail n'ont pas à être avérées. Seule suffit «la simple possibilité d'une telle dégradation» disent-ils. Celui qui harcèle est coupable même si son harcèlement n'a pas d'effet sur la victime.

    Le harcèlement moral est puni au maximum de 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende s'il concerne les relations de travail. La sanction est de 3 ans et 45.000 euros lorsqu'il s'agit du conjoint, concubin ou partenaire pacsé mais peut aller jusqu'à 5 ans et 75.000 euros s'il a effectivement porté une atteinte grave à la santé.